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lundi 20 avril 2020

📢 Comité des syndicats CGT Ville de Paris - Lettre ouverte à la maire de Paris - Congés et JRTT - Frais de repas

Madame la Maire de Paris,

Une nouvelle ordonnance (n° 2020-430) relative aux congés et JRTT vient de paraître, prise sans aucune concertation et avec beaucoup de mépris pour les agents publics, impose la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés


aux agents placés en autorisation spéciales d’absence, et le cas échéant, de ceux exerçant en télétravail, pendant la période de confinement.

Le Comité des Syndicats CGT ville de Paris réaffirme que les agents ne sont en rien responsables de la gravité de cette catastrophe sanitaire, les seuls responsables sont celles et ceux qui par leurs choix politiques ultralibéraux (abandon de la recherche publique, privatisations et fermetures de pans de l’hôpital public, fermeture d’usines de fabrication de masques….) font aujourd’hui peser sur la population un très lourd tribut.

Le dispositif qui découle de cette ordonnance a comme principe que les agents placés en ASA, suite au confinement nécessaire afin de limiter la propagation du virus, seraient en congés !

La CGT condamne de telles mesures et réaffirme que cette période de confinement n’est pas une période de vacances, la DRH l’a elle-même, précisé lors du CT.Central du 20 avril dernier.

En conséquence, la CGT vous demande, puisque vous n’y êtes pas obligée, de ne pas appliquer ces mesures aux agents de la ville de Paris.

Un prochain Comité Technique central est prévu, la CGT demande que cette question soit à l’ordre du jour. Elle réitère le respect de toutes les prérogatives de cette instance et par conséquent demande que les dossiers présentés soient soumis pour avis aux organisations syndicales.

La CGT entend prendre toutes ses responsabilités d’organisation syndicale dans cette période, afin que seules les missions essentielles de services publics puissent continuer à répondre aux besoins des usagers mais jamais au détriment ni de la santé ni des droits des agents de la ville de Paris.

Le CT.C ne peut se limiter à émettre de simples recommandations préconisées par l’administration centrale. Il doit entériner des décisions formelles applicables à toutes les directions de la ville de Paris, en recueillant l’avis des organisations syndicales, chacun est à même de prendre ses responsabilités. Nous déplorons et dénonçons compte tenu des recommandations de l’administration, à la suite du CT.C du 10 avril dernier, la disparité d’application inacceptable des directions en matière de congés.

Nous condamnons également les propos de certaines directions concernant les dispositions du «décret n° 2020-404 du 7 avril 2020» relatif à la prise en charge des frais de repas des agents mobilisés dans le cadre de cette période, sur la base du barème forfaitaire de 17,50euros/jour.

Madame Levieux, Présidente du CT.Central, a précisé lors du CT.C du 10 avril qu’elle reviendrait vers les OS après l’étude de ce décret. Mais force est de constater, soit une décision de l’autorité municipale a été prise et non transmise aux OS, soit les directions agissent encore selon leur bon vouloir !

Par exemples :
  • La DFPE exprime lors de son CHSCT du 3 avril dernier que la prime de 35 euros sert également aux repas, déplacements des agents…..
  • Le CASVP annonce, lors de son CHSCT téléphoné du 10 avril qu’il n’appliquera pas ces dispositions aux agents puisqu’une prime de 35 euros/jours de présence est déjà versée !
Ces propos sont inacceptables et affichent pleinement le profond mépris de hauts responsables de l’administration parisienne envers les agents, qui depuis le début de cette catastrophe sanitaire, sont en première ligne pour assurer les missions essentielles de services publics.

Les messages aussi élogieux soient-ils ne sauraient suffire et deviennent caducs lorsque les actes ne suivent pas.

La prime octroyée aux agents ne peut être un « fourre-tout » vous désengageant vis-à-vis de dispositions favorables aux agents.

Le comité des syndicats vous demande d’appliquer les dispositions du décret relatif à la prise en charge des repas pour tous les agents de la ville de Paris et du CASVP qui sont mobilisés sur le terrain.

Dans l’attente de réponses de votre part, veuillez agréer Madame la Maire, nos salutations les meilleures.

Pour le Comité des Syndicats CGT ville de Paris
Maria DA COSTA PEREIRA

vendredi 17 avril 2020

📢 Communiqué du syndicat CGT des Cadres et Techniciens de la Ville de Paris - Alerte ! Pas touche à nos congés et JRTT ! Ordonnance 2020-430 du 16 avril 2020

Jeudi 16 avril, le gouvernement a fait paraître l'ordonnance n° 2020-430.

Cette ordonnance retire 10 jours de congés annuels/JRTT aux agents en autorisation spéciale d'absence de l'Etat !

Elle ouvre aussi la possibilité de retirer 5 jours de congés annuels/JRTT aux agents en télé travail de l'Etat !



L'ordonnance ouvre la possibilité de mettre en œuvre ces dispositions dans les collectivités territoriales, donc à la Ville de Paris ! C'est l'autorité territoriale qui décide !

Alors que nous, agents des services publics, sommes en première ligne pour faire face à l'épidémie, et assurons des missions essentielles, le gouvernement s'attaque à notre statut, à nos droits à congés !

C'est inacceptable !

Nous nous adressons immédiatement à Mme Hidalgo, notre employeur : n'appliquez pas cette ordonnance ! Maintien de l'ensemble des jours de congés et de JRTT, non à l'application de cette ordonnance à la Ville de Paris !

Notre combat rejoint celui, à l'échelle nationale, mené pour l'abrogation immédiate de cette ordonnance, le maintien de l'ensemble de nos droits à congés !

Jeudi 16 avril 2020

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Quelques précisions :

Dans l'article 1, il est indiqué : « Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, les personnels ouvriers de l’Etat ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire en autorisation spéciale d’absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes :

1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;

2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa.

Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°.

Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel. »

Dans l'article 2, il est indiqué : « Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service peut imposer aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, aux personnels ouvriers de l’Etat ainsi qu’aux magistrats judiciaires en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l’agent dans des conditions normales, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période.

Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels pris au titre de l’alinéa précédent en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. »

Dans l'article 3, il est précisé que « les jours de réduction du temps de travail pris au titre des articles 1er et 2 peuvent l’être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps. »


Dans l'article 5, « Le chef de service peut réduire le nombre de jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er, 2 ou 4 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période définie au premier alinéa de l’article 1er et de l’article 2. »

Dans l'article 6, « La présente ordonnance n’est pas applicable aux agents relevant des régimes d’obligations de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps. »


A l'article 7, l'ordonnance dit : « Les dispositions de la présente ordonnance peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par décision de l’autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci. »

Voir aussi la note de décryptage de la CGT...

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