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vendredi 17 avril 2020

📢 Communiqué du syndicat CGT des Cadres et Techniciens de la Ville de Paris - Alerte ! Pas touche à nos congés et JRTT ! Ordonnance 2020-430 du 16 avril 2020

Jeudi 16 avril, le gouvernement a fait paraĂ®tre l'ordonnance n° 2020-430.

Cette ordonnance retire 10 jours de congés annuels/JRTT aux agents en autorisation spéciale d'absence de l'Etat !

Elle ouvre aussi la possibilité de retirer 5 jours de congés annuels/JRTT aux agents en télé travail de l'Etat !



L'ordonnance ouvre la possibilité de mettre en œuvre ces dispositions dans les collectivités territoriales, donc à la Ville de Paris ! C'est l'autorité territoriale qui décide !

Alors que nous, agents des services publics, sommes en première ligne pour faire face à l'épidémie, et assurons des missions essentielles, le gouvernement s'attaque à notre statut, à nos droits à congés !

C'est inacceptable !

Nous nous adressons immédiatement à Mme Hidalgo, notre employeur : n'appliquez pas cette ordonnance ! Maintien de l'ensemble des jours de congés et de JRTT, non à l'application de cette ordonnance à la Ville de Paris !

Notre combat rejoint celui, à l'échelle nationale, mené pour l'abrogation immédiate de cette ordonnance, le maintien de l'ensemble de nos droits à congés !

Jeudi 16 avril 2020

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Quelques précisions :

Dans l'article 1, il est indiquĂ© : « Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, les personnels ouvriers de l’Etat ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire en autorisation spĂ©ciale d’absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l’Ă©tat d’urgence sanitaire dĂ©clarĂ© par la loi du 23 mars 2020 susvisĂ©e ou, si elle est antĂ©rieure, la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de rĂ©duction du temps de travail ou de congĂ©s annuels au cours de cette pĂ©riode, dans les conditions suivantes :

1° Cinq jours de rĂ©duction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;

2° Cinq autres jours de rĂ©duction du temps de travail ou de congĂ©s annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la pĂ©riode dĂ©finie au premier alinĂ©a.

Les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a qui ne disposent pas de cinq jours de rĂ©duction du temps de travail prennent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de rĂ©duction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congĂ©s annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la pĂ©riode dĂ©finie au premier alinĂ©a, dans la limite totale de six jours de congĂ©s annuels au titre du 1° et du 2°.

Le chef de service prĂ©cise les dates des jours de rĂ©duction du temps de travail ou de congĂ©s annuels Ă  prendre après le 17 avril en respectant un dĂ©lai de prĂ©venance d’au moins un jour franc.

Le nombre de jours de congĂ©s imposĂ©s est proratisĂ© pour les agents exerçant leurs fonctions Ă  temps partiel. »

Dans l'article 2, il est indiquĂ© : « Afin de tenir compte des nĂ©cessitĂ©s de service, le chef de service peut imposer aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, aux personnels ouvriers de l’Etat ainsi qu’aux magistrats judiciaires en tĂ©lĂ©travail ou assimilĂ© entre le 17 avril 2020 et le terme de l’Ă©tat d’urgence sanitaire dĂ©clarĂ© par la loi du 23 mars 2020 susvisĂ©e ou, si elle est antĂ©rieure, la date de reprise de l’agent dans des conditions normales, de prendre cinq jours de rĂ©duction du temps de travail ou, Ă  dĂ©faut, de congĂ©s annuels au cours de cette pĂ©riode.

Le chef de service prĂ©cise les dates des jours de rĂ©duction du temps de travail ou de congĂ©s annuels pris au titre de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent en respectant un dĂ©lai de prĂ©venance d’au moins un jour franc. »

Dans l'article 3, il est prĂ©cisĂ© que « les jours de rĂ©duction du temps de travail pris au titre des articles 1er et 2 peuvent l’ĂŞtre parmi ceux Ă©pargnĂ©s sur le compte Ă©pargne-temps. »


Dans l'article 5, « Le chef de service peut rĂ©duire le nombre de jours de rĂ©duction de temps de travail ou de congĂ©s annuels imposĂ©s au titre des articles 1er, 2 ou 4 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a Ă©tĂ© placĂ©e en congĂ©s de maladie pendant la pĂ©riode dĂ©finie au premier alinĂ©a de l’article 1er et de l’article 2. »

Dans l'article 6, « La prĂ©sente ordonnance n’est pas applicable aux agents relevant des rĂ©gimes d’obligations de service dĂ©finis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte rĂ©glementaire relatif Ă  un ou plusieurs corps. »


A l'article 7, l'ordonnance dit : « Les dispositions de la prĂ©sente ordonnance peuvent ĂŞtre appliquĂ©es aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisĂ©e par dĂ©cision de l’autoritĂ© territoriale, dans les conditions dĂ©finies par celle-ci. »

Voir aussi la note de décryptage de la CGT...

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