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vendredi 17 avril 2020

📱 CommuniquĂ© du syndicat CGT des Cadres et Techniciens de la Ville de Paris - Alerte ! Pas touche Ă  nos congĂ©s et JRTT ! Ordonnance 2020-430 du 16 avril 2020

Jeudi 16 avril, le gouvernement a fait paraßtre l'ordonnance n° 2020-430.

Cette ordonnance retire 10 jours de congés annuels/JRTT aux agents en autorisation spéciale d'absence de l'Etat !

Elle ouvre aussi la possibilité de retirer 5 jours de congés annuels/JRTT aux agents en télé travail de l'Etat !



L'ordonnance ouvre la possibilitĂ© de mettre en Ɠuvre ces dispositions dans les collectivitĂ©s territoriales, donc Ă  la Ville de Paris ! C'est l'autoritĂ© territoriale qui dĂ©cide !

Alors que nous, agents des services publics, sommes en premiÚre ligne pour faire face à l'épidémie, et assurons des missions essentielles, le gouvernement s'attaque à notre statut, à nos droits à congés !

C'est inacceptable !

Nous nous adressons immédiatement à Mme Hidalgo, notre employeur : n'appliquez pas cette ordonnance ! Maintien de l'ensemble des jours de congés et de JRTT, non à l'application de cette ordonnance à la Ville de Paris !

Notre combat rejoint celui, à l'échelle nationale, mené pour l'abrogation immédiate de cette ordonnance, le maintien de l'ensemble de nos droits à congés !

Jeudi 16 avril 2020

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Quelques précisions :

Dans l'article 1, il est indiquĂ© : « Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, les personnels ouvriers de l’Etat ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire en autorisation spĂ©ciale d’absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire dĂ©clarĂ© par la loi du 23 mars 2020 susvisĂ©e ou, si elle est antĂ©rieure, la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de rĂ©duction du temps de travail ou de congĂ©s annuels au cours de cette pĂ©riode, dans les conditions suivantes :

1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;

2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa.

Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°.

Le chef de service prĂ©cise les dates des jours de rĂ©duction du temps de travail ou de congĂ©s annuels Ă  prendre aprĂšs le 17 avril en respectant un dĂ©lai de prĂ©venance d’au moins un jour franc.

Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel. »

Dans l'article 2, il est indiquĂ© : « Afin de tenir compte des nĂ©cessitĂ©s de service, le chef de service peut imposer aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, aux personnels ouvriers de l’Etat ainsi qu’aux magistrats judiciaires en tĂ©lĂ©travail ou assimilĂ© entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire dĂ©clarĂ© par la loi du 23 mars 2020 susvisĂ©e ou, si elle est antĂ©rieure, la date de reprise de l’agent dans des conditions normales, de prendre cinq jours de rĂ©duction du temps de travail ou, Ă  dĂ©faut, de congĂ©s annuels au cours de cette pĂ©riode.

Le chef de service prĂ©cise les dates des jours de rĂ©duction du temps de travail ou de congĂ©s annuels pris au titre de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent en respectant un dĂ©lai de prĂ©venance d’au moins un jour franc. »

Dans l'article 3, il est prĂ©cisĂ© que « les jours de rĂ©duction du temps de travail pris au titre des articles 1er et 2 peuvent l’ĂȘtre parmi ceux Ă©pargnĂ©s sur le compte Ă©pargne-temps. »


Dans l'article 5, « Le chef de service peut rĂ©duire le nombre de jours de rĂ©duction de temps de travail ou de congĂ©s annuels imposĂ©s au titre des articles 1er, 2 ou 4 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a Ă©tĂ© placĂ©e en congĂ©s de maladie pendant la pĂ©riode dĂ©finie au premier alinĂ©a de l’article 1er et de l’article 2. »

Dans l'article 6, « La prĂ©sente ordonnance n’est pas applicable aux agents relevant des rĂ©gimes d’obligations de service dĂ©finis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte rĂ©glementaire relatif Ă  un ou plusieurs corps. »


A l'article 7, l'ordonnance dit : « Les dispositions de la prĂ©sente ordonnance peuvent ĂȘtre appliquĂ©es aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisĂ©e par dĂ©cision de l’autoritĂ© territoriale, dans les conditions dĂ©finies par celle-ci. »

Voir aussi la note de décryptage de la CGT...

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