Le décret est pris en application de l’article 76 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Un moyen de "privatiser des pans entiers du service public" en externalisant des services
En cas d’externalisation d’une activité exercée par la collectivité, les agents qui y étaient affectés pourront se voir détachés d’office, en CDI, chez le prestataire si l’autorité territoriale le décide et «sans le consentement du fonctionnaire» ce qui était impossible avant le 11 juin 2020 puisque l'agent pouvait refuser le détachement.
Modalités
La rémunération de l’agent ne pourra pas être inférieure à celle qu’il touchait en tant que fonctionnaire, il devra être informé au moins trois mois avant le début du détachement.
L’autorité territoriale a l’obligation de vérifier que l’activité qu’exercera l’agent au sein de l’organisme d’accueil est « compatible » avec celle qu’il a exercée dans sa collectivité pendant les trois dernières années.
Le CDI (contrat de travail à durée indéterminée) est transmis à l’agent « au moins huit jours » avant la date du détachement. Il n’y a pas de période d’essai, celle-ci étant automatiquement « réputée accomplie » dès le début du détachement.
La loi précise que si la collectivité renouvelle son contrat avec le prestataire ou le délégataire, le détachement de l’agent est renouvelé d’office ; de même, si la collectivité change de prestataire, « le fonctionnaire est détaché d’office auprès du nouvel organisme d’accueil ».
Le décret paru précise que dans ces deux cas, l’agent doit être informé « au plus tard trois mois » avant.
Fin du détachement
L’agent demande à revenir dans la fonction publique, « dans un emploi vacant au sein d’une administration ».
Délai de prévenance de l’organisme d’accueil d’un mois au moins.
Le détachement prend fin si l’agent bénéficie (à sa demande) d’un nouveau détachement, s’il est placé en disponibilité ou en congé parental.
L’agent peut être, à sa demande, radié des cadres – c’est-à-dire quitter la fonction publique, par exemple parce qu’il a décidé de se faire embaucher définitivement au sein de l’organisme d’accueil.
Dans ce cas, sa collectivité d’origine doit lui verser une indemnité égale à « un douzième de la rémunération brute annuelle perçue au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de radiation des cadres multiplié par le nombre d'années échues de service effectif dans l'administration », dans la limite de 24 années.
Dans ce cas, sa collectivité d’origine doit lui verser une indemnité égale à « un douzième de la rémunération brute annuelle perçue au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de radiation des cadres multiplié par le nombre d'années échues de service effectif dans l'administration », dans la limite de 24 années.
Si l’organisme d’accueil licencie l’agent, celui-ci ne perçoit pas d’indemnité de licenciement, mais il est automatiquement réintégré à son cadre d’emploi d’origine, « le cas échéant en surnombre ».
Au terme du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil, et en l'absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d'un nouveau contrat, le décret précise 3 possibilités :
1 L’agent est réintégré dans son cadre d’origine ;
2 Il est placé « dans une autre position conforme à son statut » ;
3 Il est radié des cadres sur décision de la collectivité. Il perçoit, dans ce cas, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à retraite, l'indemnité volontaire de départ dans les conditions prévues plus haut. Cette indemnité lui est versée par son établissement d'origine. En l'absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration.
Texte de référence
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