Le montant de la prime s'élève à 1 500 euros pour les professionnels des établissements situés dans les départements les plus touchés par l'épidémie (premier groupe de départements dont Paris, banlieue et Villers-Cotterêts), ceux impliqués dans un certain nombre d'établissements du reste du territoire et ceux relevant du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides ou à 500 euros pour ceux des établissements des autres départements (second groupe de départements).
Cette prime est désocialisée et défiscalisée.
La CGT a demandé dès la publication du décret une audience à la DG pour les modalités de sa mise en place au CASVP, puisque les agents des Ehpad devraient être alignés sur ce texte (mêmes conditions), même si un décret annexe devrait le préciser expressément.
La CGT a demandé dès la publication du décret une audience à la DG pour les modalités de sa mise en place au CASVP, puisque les agents des Ehpad devraient être alignés sur ce texte (mêmes conditions), même si un décret annexe devrait le préciser expressément.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 621-1 et L. 621-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaire relative à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret :
I. - Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
II. - Les étudiants en médecine :
- de troisième cycle relevant de l'article R. 6153-3 du code de la santé publique en exercice dans les lieux de stage agréés mentionnés à l'article R. 632-27 du même code, y compris en dehors des établissements publics de santé ;
- de deuxième cycle relevant de l'article R. 6153-46 du code de la santé publique ayant accompli sur la période un stage ambulatoire prévu par l'article R. 6153-47 du même code.
III. - Les agents civils et militaires suivants :
1° Les agents publics civils en service effectif et les militaires affectés :
- dans les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
- à l'Institution nationale des invalides ;
2° Les militaires autres que ceux mentionnés au 1°, appelés à servir temporairement au sein d'un hôpital des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
3° Les militaires désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées dédié à la lutte contre le virus covid-19 ;
4° Les agents civils et les militaires mis à disposition au titre de l'article 29 de l'ordonnance du 17 janvier 2018 susvisé.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020.
La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020.
Toutefois, pour les militaires mentionnés au 3° du III de l'article 1er, cette période de référence débute le 24 mars 2020.
Par dérogation au premier alinéa, les agents civils contractuels, y compris les étudiants médicaux et étudiants paramédicaux contractuels, doivent avoir exercé au cours de la période définie au premier alinéa, pendant une durée le cas échéant cumulée, d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. Ces mêmes conditions s'appliquent aux élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées non encore admis à accomplir le deuxième cycle de leur discipline et aux élèves de l'école du personnel paramédical des armées.
Par dérogation au premier alinéa, les agents relevant des articles L. 6151-1, L. 6152-1, L. 6153-1 et R. 6153-42 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa. Ces mêmes conditions s'appliquent aux élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le deuxième ou le troisième cycle de leur discipline.
Pour l'application du deuxième alinéa, bénéficient de la prime exceptionnelle les agents contractuels qui ont exercé dans plusieurs des organismes mentionnés à l'article 1er sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent, auprès de leur employeur principal avoir exercé dans ces établissements pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.
Pour l'application du troisième alinéa, bénéficient de la prime exceptionnelle les agents mentionnés à ce même alinéa qui ont exercé dans plusieurs des organismes mentionnés à l'article 1er sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent, auprès de leur établissement d'affectation avoir exercé dans ces organismes pendant une durée cumulée d'au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa.
Article 3
Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe I et les personnels mentionnés au III de l'article 1er perçoivent une prime exceptionnelle de mille cinq cents euros.
Article 4
Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du second groupe défini en annexe I, perçoivent une prime exceptionnelle de cinq cents euros.*
Article 5
Les personnes mentionnées au I de l'article 1er affectées dans les établissements situés dans les départements du second groupe défini en annexe I, qui sont intervenus notamment au titre d'une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe pendant la période définie au premier alinéa de l'article 2, perçoivent la prime exceptionnelle de mille cinq cents euros, quel que soit le service où ils ont exercé. Les abattements définis à l'article 6 ne leur sont pas applicables.
Les personnes mentionnées au I de l'article 1er affectées dans les établissements publics de santé, qui sont intervenues notamment au titre d'une mise à disposition dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant la période définie au premier alinéa de l'article 2, perçoivent la prime exceptionnelle de mille cinq cents euros, quels que soient le département, l'établissement et le service où elles ont exercé. Les abattements définis à l'article 6 ne leur sont pas applicables.
Article 6
I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2.
Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime.
II. - L'absence est constituée par tout motif autre que :
- le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ;
- pour les militaires mentionnés au III de l'article 1er, la participation dans leur domaine de spécialité à une opération militaire ordonnée dans le cadre de l'épidémie du covid-19 ;
- les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article 2.
Article 7
La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre. L'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible. La prime des agents civils et des militaires mentionnés au 4° du III de l'article 1er est versée par le ministère des armées.
Article 8
Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le chef d'établissement peut relever le montant de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d'exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie dans les établissements situés dans les départements du second groupe, figurant en annexe II du présent décret. La liste des services et du nombre d'agents concernés par l'application de ce régime dérogatoire est transmise par chaque établissement à l'agence régionale de santé dont il relève.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance, ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.
La prime exceptionnelle prévue par le présent décret est exclusive :
- de la prime exceptionnelle prévue à l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ;
- de toute autre prime versée en application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ;
- des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d'état d'urgence sanitaire prévue aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique.
Article 10
La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
I. - Liste des départements relevant du premier groupe mentionné à l'article 3 du présent décret :
Aisne
Ardennes
Aube
Bas-Rhin
Bouches-du-Rhône
Corse-du-Sud
Côte-d'Or
Doubs
Drôme
Essonne
Eure-et-Loir
Haute-Corse
Haute-Marne
Haute-Saône
Haute-Savoie
Haut-Rhin
Hauts-de-Seine
Jura
Loire
Marne
Mayotte
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
Paris
Pas-de-Calais
Rhône
Saône-et-Loire
Seine-et-Marne
Seine-Saint-Denis
Somme
Territoire de Belfort
Val-de-Marne
Val-d'Oise
Vosges
Yonne
Yvelines
II. - Liste des départements relevant du second groupe mentionné à l'article 4 du présent décret :
Ain
Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Alpes-Maritimes
Ardèche
Ariège
Aude
Aveyron
Calvados
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Cher
Corrèze
Côtes-d'Armor
Creuse
Deux-Sèvres
Dordogne
Eure
Finistère
Gard
Gers
Gironde
Guadeloupe
Guyane
Haute-Garonne
Haute-Loire
Haute-Vienne
Hautes-Alpes
Hautes-Pyrénées
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
La Réunion
Landes
Loir-et-Cher
Loire-Atlantique
Loiret
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche
Martinique
Mayenne
Morbihan
Orne
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Pyrénées-Orientales
Sarthe
Savoie
Seine-Maritime
Tarn
Tarn-et-Garonne
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
Annexe
ANNEXE II
LISTE D'ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉE À L'ARTICLE 8 DU PRÉSENT DÉCRET
CH AGEN-NERAC
CH AGGLOMERATION MONTARGOISE
CH ANTIBES JUAN LES PINS
CH AUCH
CH AVIGNON HENRI DUFFAUT
CH BAGNERES DE BIGORRE
CH BEZIERS
CH BIGORRE
CH BLOIS SIMONE VEIL
CH BRETAGNE ATLANTIQUE
CH CARCASSONNE
CH CASTELNAUDARY
CH CAYENNE
CH CENTRE BRETAGNE
CH CHATEAUROUX LE BLANC
CH COTE BASQUE
CH EURE-SEINE
CH FLEYRIAT
CH GRPE HOSP. DE LA ROCHELLE-RE-AUNIS
CH HAUT BUGEY
CH JACQUES COEUR DE BOURGES
CH JEAN MARCEL DE BRIGNOLES
CH LA CHATRE
CH LA RISLE PONT-AUDEMER
CH LA TOUR BLANCHE ISSOUDUN
CH LAVAL
CH LE MANS
CH LES ESCARTONS A BRIANCON
CH LIBOURNE
CH LUCIEN HUSSEL DE VIENNE
CH MARGUERITE DE LORRAINE-MORTAGNE
CH METROPOLE SAVOIE
CH NARBONNE
CH NIORT
CH PAYS D'APT
CH PERPIGNAN
CH PIERRE OUDOT BOURGOIN-JALLIEU
CH RODEZ HOPITAL JACQUES PUEL
CH ROMORANTIN LANTHENAY
CH SAINT BRIEUC
CH SAINT MALO
CH SAINT- NAZAIRE
CH SAUMUR
CH VAISON LA ROMAINE
CH VALS D'ARDECHE
CH VENDOME MONTOIRE
CH VOIRON
CHD LA ROCHE SUR YON LUCON MONTAIGU
CHI CAVAILLON LAURIS
CHI CORNOUAILLE QUIMPER
CHI DES ANDAINES
CHI ELBEUF-LOUVIERS VAL DE REUIL
CHI FREJUS SAINT RAPHAEL
CHI TOULON LA SEYNE SUR MER
CHIC ALENCON-MAMERS
CHR ORLEANS
CHRU BREST
CHRU RENNES
CHU ANGERS
CHU BORDEAUX
CHU CAEN NORMANDIE
CHU CLERMONT-FERRAND
CHU GRENOBLE ALPES
CHU GUADELOUPE
CHU LA REUNION
CHU LIMOGES
CHU MARTINIQUE
CHU MONTPELLIER
CHU NANTES
CHU NICE
CHU NIMES
CHU POITIERS
CHU ROUEN
CHU TOULOUSE
CHU TOURS
GH BRETAGNE SUD
GH LE HAVRE
LES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU
POLE SANITAIRE DU VEXIN CH GISORS
Fait le 14 mai 2020.
Edouard Philippe
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